Le recours est mal fondé de ce chef. b) Les mises en prévention des prévenus ont certes été opérées d'une manière inhabituelle, mais qui s'explique et se justifie par le fait que ceux-ci sont domiciliés en Grande-Bretagne et qu'ils ont fait toute réserve sur leur obligation de comparaître devant un tribunal en Suisse (D.228, 245). Cela n'a pas empêché les prévenus de prendre connaissance des faits qui leur sont reprochés et de la prévention d'infraction à l'article 117 CP qui leur a été signifiée. Avant de répondre, ils ont pris le soin de s'assurer que le juge d'instruction accepterait qu'ils soient assistés par deux avocats britanniques et un avocat neuchâtelois.