N. 4 ad art. 133 CPP). Or si un second expert a dû être mis en œuvre, c'est parce que le premier a refusé de répondre à des questions complémentaires requises et autorisées. Cela ne transforme pas pour autant le rapport du second expert en une sorte de nouvelle expertise, qui donnerait à son tour une seconde fois les droits prévus à l'article 162 CPP. Au demeurant la procédure qui a conduit au dépôt du nouveau rapport d'expertise a pris en compte les droits de la défense bien davantage que n'aurait pu le faire le premier expert s'il avait simplement répondu à toutes les questions complémentaires.