La Chambre d'accusation a déjà statué dans ce cadre, par arrêt du 6 novembre 2002. Dès lors, le juge d'instruction était tenu de se conformer aux exigences de cet arrêt, ce qu'il a fait, mais pas de donner suite encore à toute requête en complément de preuve qui serait présentée après le délai de l'article 133 CPP (voir dans ce sens les arrêts non publiés de la Chambre d'accusation en la cause P., du 5 juillet 1999; L., du 21 décembre 2000; C., du 18 juin 2001 à propos d'un avis 133 CPP complémentaire; Ch., du 8 février 2002; R., du 8 janvier 2003; et Bauer/Cornu, op. cit. N. 4 ad art.