dans le même sens, Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad art. 175 CPP), en particulier lorsqu'elle est elle-même affectée d'un vice, par exemple lorsque les parties n'ont pas reçu l'avis prévu à l'article 133 CPP, ou que le juge a omis de statuer sur une preuve régulièrement requise par une partie, ou encore n'a pas administré une preuve requise par une partie et qu'il avait admise. 3. a) L'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties, et celles-ci ont fait usage du droit qui leur appartenait de solliciter des preuves complémentaires. La Chambre d'accusation a déjà statué dans ce cadre, par arrêt du 6 novembre 2002.