Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, en sorte qu'il est recevable. 2. L'ordonnance de clôture prévue à l'article 175 CPP est communiquée par le juge d'instruction aux parties, et elle peut faire l'objet d'un recours spécifique à certaines conditions que la jurisprudence a définies de manière restrictive (RJN, 7 II 157, 5 II 152; dans le même sens, Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad art.