{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-42_2004-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2698&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9bd39912d6e09bb0d7154312aba6501"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.42", "INT.2004.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.04.2004 CHAC.2004.42 (INT.2004.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis 133 CPP \"complémentaire\" ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:30:27", "Checksum": "fe95b6fd6ac8fc33a1f18d95d72f75fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.04.2004 CHAC.2004.42 (INT.2004.201)\nRegeste:\nAvis 133 CPP \"complémentaire\" ?\n\n\nE. Les prévenus recourent contre cette ordonnance le 5 avril 2004. Invoquant la violation de la loi, le déni de justice et l'excès de pouvoir, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance de clôture, à l'octroi d'un délai convenable pour prendre connaissance de l'expertise et poser des questions complémentaires à l'expert, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, le tout avec suite de frais. En bref, ils reprochent au juge d'instruction de ne pas leur avoir accordé un délai convenable pour prendre connaissance de l'expertise et au besoin poser des questions complémentaires à l'expert et de n'avoir pas procédé à leur mise en prévention par la traditionnelle récapitulation des faits. Leurs motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.\nF. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant diverses observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, en sorte qu'il est recevable.\n2. L'ordonnance de clôture prévue à l'article 175 CPP est communiquée par le juge d'instruction aux parties, et elle peut faire l'objet d'un recours spécifique à certaines conditions que la jurisprudence a définies de manière restrictive (RJN, 7 II 157, 5 II 152; dans le même sens, Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad art. 175 CPP), en particulier lorsqu'elle est elle-même affectée d'un vice, par exemple lorsque les parties n'ont pas reçu l'avis prévu à l'article 133 CPP, ou que le juge a omis de statuer sur une preuve régulièrement requise par une partie, ou encore n'a pas administré une preuve requise par une partie et qu'il avait admise.\n3. a) L'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties, et celles-ci ont fait usage du droit qui leur appartenait de solliciter des preuves complémentaires. La Chambre d'accusation a déjà statué dans ce cadre, par arrêt du 6 novembre 2002.\nDès lors, le juge d'instruction était tenu de se conformer aux exigences de cet arrêt, ce qu'il a fait, mais pas de donner suite encore à toute requête en complément de preuve qui serait présentée après le délai de l'article 133 CPP (voir dans ce sens les arrêts non publiés de la Chambre d'accusation en la cause P., du 5 juillet 1999; L., du 21 décembre 2000; C., du 18 juin 2001 à propos d'un avis 133 CPP complémentaire; Ch., du 8 février 2002; R., du 8 janvier 2003; et Bauer/Cornu, op. cit. N. 4 ad art. 133 CPP). Or si un second expert a dû être mis en œuvre, c'est parce que le premier a refusé de répondre à des questions complémentaires requises et autorisées. Cela ne transforme pas pour autant le rapport du second expert en une sorte de nouvelle expertise, qui donnerait à son tour une seconde fois les droits prévus à l'article 162 CPP. Au demeurant la procédure qui a conduit au dépôt du nouveau rapport d'expertise a pris en compte les droits de la défense bien davantage que n'aurait pu le faire le premier expert s'il avait simplement répondu à toutes les questions complémentaires. Le dossier démontre ainsi que les prévenus ont participé à la mise en œuvre de la seconde expertise très activement et avec une ampleur que les membres de la Chambre d'accusation n'avaient jamais vue par le passé. Pour cette raison probablement, les prévenus n'ont élevé aucune protestation au reçu du courrier du juge d'instruction du 14 novembre 2003 qui les informait de la clôture de la procédure \"immédiatement après le dépôt du rapport\" (D.689 déjà citée). Le juge d'instruction n'a ainsi pas mal appliqué la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est mal fondé de ce chef.\nb) Les mises en prévention des prévenus ont certes été opérées d'une manière inhabituelle, mais qui s'explique et se justifie par le fait que ceux-ci sont domiciliés en Grande-Bretagne et qu'ils ont fait toute réserve sur leur obligation de comparaître devant un tribunal en Suisse (D.228, 245). Cela n'a pas empêché les prévenus de prendre connaissance des faits qui leur sont reprochés et de la prévention d'infraction à l'article 117 CP qui leur a été signifiée. Avant de répondre, ils ont pris le soin de s'assurer que le juge d'instruction accepterait qu'ils soient assistés par deux avocats britanniques et un avocat neuchâtelois. Ils ont eu l'occasion de s'expliquer largement sur les faits qui leur étaient reprochés. Leurs droits de prévenus n'ont à cet égard pas été préjudiciés. En conséquence, la clôture de l'information au sens de l'article 175 CPP est bien intervenue après que les prévenus ont su de manière détaillée quels faits leur étaient reprochés et ont pu s'expliquer sur ceux-ci (articles 138 al.4 CPP, 32 al.2 Cst. féd., 31 al.3 Cst. NE, et 6 §3 CEDH). Le recours n'est pas non plus fondé de ce chef.\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants (art.240 al.3 CPP). La requête d'effet suspensif n'a ainsi plus d'objet.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourants, pour un tiers chacun, les frais arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 23 avril 2004"}