{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-42_2004-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2698&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9bd39912d6e09bb0d7154312aba6501"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.42", "INT.2004.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.04.2004 CHAC.2004.42 (INT.2004.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis 133 CPP \"complémentaire\" ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:30:27", "Checksum": "fe95b6fd6ac8fc33a1f18d95d72f75fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.04.2004 CHAC.2004.42 (INT.2004.201)\nRegeste:\nAvis 133 CPP \"complémentaire\" ?\n\nRéf. : CHAC.2004.42/am\nA. Le 2 septembre 1997, B. a été victime d'un accident mortel du travail, il a chuté d'un pylône situé à une hauteur d'environ 30 mètres alors qu'il participait à des travaux consistant en la pose d'un câble de fibre optique sur la ligne à haute tension Travers-Planchamps, dans le Val-de-Travers, au moyen d'une machine Skywrap. Le 29 septembre 1997, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre inconnu, prévenu d'infraction à l'article 117 CP (D.1). Une expertise judiciaire a été ordonnée et un rapport a été déposé le 30 janvier 1998 par F., professeur en technique mécanique auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (D.43).\nSur cette base, le ministère public a requis le juge d'instruction le 21 avril 1999 d'ouvrir une information contre G. (D.140), qui était au service de la société ayant conçu la machine Skywrap. A la suite d'une commission rogatoire internationale en Grande-Bretagne, le juge d'instruction a étendu l'instruction (avis au sens de l'art.110 CPP) à deux autres personnes au service de la même société, C. et D., sous les mêmes préventions d'infraction à l'article 117 CP (D.173). Simultanément, il a complété sa commission rogatoire internationale et, renonçant à participer sur place aux interrogatoires des trois prévenus, il a invité les autorités judiciaires britanniques à signifier à ceux-ci qu'ils étaient prévenus d'avoir commis un homicide par négligence et de leur demander comment ils se déterminaient, de les informer qu'ils seraient jugés dans le canton de Neuchâtel et de leur demander s'ils prenaient l'engagement de comparaître devant un tribunal, et qu'ils avaient le droit de se faire assister par un avocat (D.177 à 179).\nAssistés de deux avocats en Grande-Bretagne et de leur avocat actuel en Suisse (D.174), et ayant reçu l'accord du juge d'instruction sur cette manière de procéder, les trois prévenus ont répondu en déposant un rapport identique et circonstancié, le 11 janvier 2002 (D.187, 191-192ss, 209, 226, traductions D.244ss).\nB. Le 12 mars 2002, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prévu à l'article 133 CPP (D.262). Les prévenus ont fait usage de leur droit en proposant diverses preuves complémentaires (D.271). Le juge d'instruction s'est prononcé par décision du 14 août 2002 (D.305), contre laquelle les prévenus ont recouru à la Chambre d'accusation le 23 août 2002 (D.318). Par arrêt du 6 novembre 2002 (D.339), à laquelle il est ici fait référence, la Chambre d'accusation a admis partiellement le recours et partant :\n\" 2. Annule, au sens des considérants, la décision du juge d'instruction du 14 août 2002 dans la mesure où il refuse d'organiser une commission rogatoire internationale pour l'audition des témoins M., A. et T. et invite le juge d'instruction à rendre une nouvelle décision à ce sujet lorsque l'adresse de ces témoins sera connue \".\nElle a rejeté le recours pour le surplus, notamment en ce qui concerne une requête de nouvelle expertise que le juge d'instruction avait rejetée en admettant uniquement des questions complémentaires à l'expert initial.\nC. Le juge d'instruction a procédé aux actes complémentaires exigés. Il a ainsi mis en œuvre trois commissions rogatoires internationales pour recueillir le témoignage de trois personnes, sur la base des questionnaires élaborés par les prévenus (D.415 à 430, 437ss, 487ss, 606ss). En ce qui concerne l'expertise, il a fait remettre à l'expert F. les questions complémentaires des prévenus en lui demandant d'y répondre, mais s'est heurté à un refus (courrier de F. du 3 juillet 2003, D.660). Aussi, par ordonnance d'expertise du 20 août 2003, et \"considérant que le professeur F. refuse d'effectuer le complément d'expertise demandé\", il a décidé d'ordonner une nouvelle expertise et a confié le mandat à E., collaborateur scientifique au Laboratoire de mécanique appliquée et d'analyse de fiabilité, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (D.664-667). A partir de ce moment-là, un volumineux échange de correspondances a été versé au dossier, montrant que l'expert a largement mis à contribution les prévenus et leur défenseur pour obtenir divers renseignements nécessaires en vue de mener à bien son expertise, les prévenus soumettant ainsi de nombreux documents et réponses à l'expert (D.668 à 769).\nDans ce contexte et par courrier du 14 novembre 2003, le juge d'instruction a fait savoir au défenseur des prévenus et à l'expert que, le délai de prescription dans cette affaire étant atteint le 2 septembre 2004 et un jugement de première instance devant être impérativement rendu avant cette date, il avait pris note que l'expert serait en mesure de déposer son rapport d'expertise dans le courant du mois de janvier 2004, au plus tard dans le courant du mois de février 2004, \"de manière à permettre une clôture de l'instruction immédiatement après le dépôt du rapport\" (D.689).\nLe rapport a été déposé le 24 mars 2004 par l'expert (D.771).\nD. Le 29 mars 2004, le juge d'instruction a simultanément prononcé la clôture de l'information par ordonnance motivée et il a adressé son préavis au ministère public (D.791 et 798).\nLe défenseur du prévenu a immédiatement protesté contre cette manière de faire par courrier et fax du 1er avril 2004 (D.789bis – numérotation à double des pages 789 à 793). Le juge d'instruction a répondu le même jour par le même moyen en confirmant sa décision et en réparant en outre un oubli par la transmission d'une page manquante du rapport de l'expert (D.791)."}