Une telle appréciation n'est pas critiquable. Les courriers déjà échangés entre le détenu et la direction de l'établissement avaient fait toute la lumière nécessaire pour comprendre qu'une plainte portant sur ces objets était vouée à un échec certain. Le recours est mal fondé sur ce point. 5. Le recours étant mal fondé, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ordonnance présidentielle de ce jour, la requête d'assistance judiciaire connexe au recours est en effet rejetée. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à charge du recourant les frais arrêtés à 240 francs. Neuchâtel, le 8 septembre 2004