4 aCPP). 4. a) Selon l'article 91 al.1 CPP, un plaignant peut être condamné à tout ou partie des frais, s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Cela suppose dans les trois cas la commission d'une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. b) En l'espèce, le Ministère public a mis à la charge du plaignant 150 francs de frais pour avoir fait preuve d'une très grande légèreté qui était même à la limite de la dénonciation calomnieuse. Une telle appréciation n'est pas critiquable.