L'exemple le plus fréquent est celui où une enquête préalable n'a pas permis d'apporter des éléments suffisants pour que l'on puisse soupçonner sérieusement une personne d'avoir commis une infraction (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N. 5 ad art. 8). Une telle solution s'impose en l'espèce, de sorte que, par substitution de motif, le recours doit être rejeté sur ce point également. Au demeurant, après le classement et en cas de charges nouvelles, le ministère public pourrait encore exercer l'action pénale (art. 177 al. 4 CPP, RJN 5 II 55 à propos de l'art. 182 al. 4 aCPP). 4.