Néanmoins, selon la jurisprudence relative à l'article 8 al.1 litt.a CPP, lorsqu'on peut admettre avec une quasi certitude que l'action pénale aboutirait à un acquittement faute de preuves ou à un non-lieu pour insuffisance de charges, le ministère public prononce le classement (RJN 2000 p. 192 cons. 2a; 6 II 56). L'exemple le plus fréquent est celui où une enquête préalable n'a pas permis d'apporter des éléments suffisants pour que l'on puisse soupçonner sérieusement une personne d'avoir commis une infraction (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N. 5 ad art.