La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (RJN 1998, p. 131, cons.2, et la référence à ATF 101 IV 113; voir aussi Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, N.3 ad art. 29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1 ad art.29). b)