Les entraves dénoncées par le recourant ne violent pas les dispositions et principes invoqués dans la mesure où, d'une part, elles sont autorisées et prévues par le Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel; par l'OCP (1) qui prévoit que la direction de l'établissement ne contrôlera la correspondance que si elle soupçonne que sa confiance sera trompée, par l'article 376 CP qui mentionne qu'en cas de bonne conduite, le détenu a droit à un pécule qui, selon la jurisprudence, peut ne correspondre qu'à une partie de la contre-valeur de son travail (ATF 106 Ia 277 c.6d), et par la décision du 16 octobre 1998 prise par les autorités parties au Concordat sur l'exécution