Il a retenu en substance, qu'excepté le vol, en référence aux observations du 2 février 2004 de l'EEP les infractions invoquées par le plaignant étaient mal fondées. Quant au vol des cartes téléphoniques, il a déclaré la plainte tardive (art.29, 139, 172ter CP). C. C. recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce qu'il soit statué sans frais. En bref, le recourant se prévaut de la violation de diverses dispositions de rang conventionnel (CEDH) et constitutionnel ainsi que de plusieurs principes juridiques en découlant, qui seront repris ultérieurement dans la mesure utile.