{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-41_2004-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2705&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb7a401cb78ed3e39bba3c88805d8f10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.41", "INT.2004.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.09.2004 CHAC.2004.41 (INT.2004.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte d'un détenu pour des restrictions de sa liberté. 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Légèreté.\n\n\nLes entraves dénoncées par le recourant ne violent pas les dispositions et principes invoqués dans la mesure où, d'une part, elles sont autorisées et prévues par le Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel; par l'OCP (1) qui prévoit que la direction de l'établissement ne contrôlera la correspondance que si elle soupçonne que sa confiance sera trompée, par l'article 376 CP qui mentionne qu'en cas de bonne conduite, le détenu a droit à un pécule qui, selon la jurisprudence, peut ne correspondre qu'à une partie de la contre-valeur de son travail (ATF 106 Ia 277 c.6d), et par la décision du 16 octobre 1998 prise par les autorités parties au Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, qui précise que le pécule normal minimum est fixé à 22.- francs par journée de travail (chiffre 7). Ainsi, les restrictions imposées au recourant alors qu'il était détenu rentrent dans les droits légitimes de l'Etat en ce sens que, d'une part, les bases légales sur lesquelles la direction de l'EEP s'est fondée sont indiscutables, et que, d'autre part, elles sont suffisamment claires, justifiées par l'intérêt public, respectueuses du principe de la proportionnalité et qu'elles ne violent pas le noyau dur des libertés en cause. Le recourant ne dénonce d'ailleurs aucun acte spécifique qui n'aurait pas été conforme aux dispositions précitées. Au vu de ce qui précède, les griefs de la violation de sa sphère privée et d'actes de concurrence déloyale sont mal fondés.\n3. a)Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de 3 mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et – l'article 29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi – l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit, personnellement et effectivement. La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (RJN 1998, p. 131, cons.2, et la référence à ATF 101 IV 113; voir aussi Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, N.3 ad art. 29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1 ad art.29).\nb) En l'espèce, au sujet du prétendu vol de cartes téléphoniques, le Ministère public a relevé dans son ordonnance que le prévenu connaissait la situation le 9 septembre 2003, au moment où il écrivait à la direction de l'EEP, de sorte que sa plainte du 21 janvier 2004 postée le 23 du même mois, intervenant après le délai légal de trois mois à compter de la connaissance de l'infraction, était tardive. Le recourant le conteste car selon lui il était nécessaire d'attendre la réponse définitive des recherches internes effectuées par la Poste. Dans la mesure toutefois où l'auteur du vol n'est toujours pas connu, la plainte ne peut pas être prescrite. Néanmoins, selon la jurisprudence relative à l'article 8 al.1 litt.a CPP, lorsqu'on peut admettre avec une quasi certitude que l'action pénale aboutirait à un acquittement faute de preuves ou à un non-lieu pour insuffisance de charges, le ministère public prononce le classement (RJN 2000 p. 192 cons. 2a; 6 II 56). L'exemple le plus fréquent est celui où une enquête préalable n'a pas permis d'apporter des éléments suffisants pour que l'on puisse soupçonner sérieusement une personne d'avoir commis une infraction (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N. 5 ad art. 8). Une telle solution s'impose en l'espèce, de sorte que, par substitution de motif, le recours doit être rejeté sur ce point également. Au demeurant, après le classement et en cas de charges nouvelles, le ministère public pourrait encore exercer l'action pénale (art. 177 al. 4 CPP, RJN 5 II 55 à propos de l'art. 182 al. 4 aCPP).\n4. a) Selon l'article 91 al.1 CPP, un plaignant peut être condamné à tout ou partie des frais, s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Cela suppose dans les trois cas la commission d'une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais.\nb) En l'espèce, le Ministère public a mis à la charge du plaignant 150 francs de frais pour avoir fait preuve d'une très grande légèreté qui était même à la limite de la dénonciation calomnieuse. Une telle appréciation n'est pas critiquable. Les courriers déjà échangés entre le détenu et la direction de l'établissement avaient fait toute la lumière nécessaire pour comprendre qu'une plainte portant sur ces objets était vouée à un échec certain. Le recours est mal fondé sur ce point.\n5. Le recours étant mal fondé, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ordonnance présidentielle de ce jour, la requête d'assistance judiciaire connexe au recours est en effet rejetée.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à charge du recourant les frais arrêtés à 240 francs.\nNeuchâtel, le 8 septembre 2004"}