{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-41_2004-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2705&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb7a401cb78ed3e39bba3c88805d8f10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.41", "INT.2004.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.09.2004 CHAC.2004.41 (INT.2004.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte d'un détenu pour des restrictions de sa liberté. 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Il dénonce en substance la violation de sa sphère privée du fait qu'il est procédé à des écoutes et enregistrements des conversations téléphoniques au moyen d'appareils non autorisés, que sa correspondance est censurée, que sa cellules a été fouillée en son absence, que des actes de concurrence déloyale sont commis dans la mesure où les détenus sont obligés de travailler à des tarifs déloyaux pour des entreprises privées extérieures ou des services internes de l'État. En outre, le plaignant se plaint d'un vol de cinq cartes téléphoniques d'une valeur totale de 100.- francs qu'il aurait dû recevoir dans une enveloppe acheminée par la poste alors qu'il était détenu à l'EEP.\nB. Après enquête et par ordonnance du 19 mars 2004, le Ministère public a classé la plainte pour motifs de droit, mettant à la charge du plaignant les frais à hauteur de 150 francs pour avoir agi avec une très grande légèreté (art. 91 CPPN). Il a retenu en substance, qu'excepté le vol, en référence aux observations du 2 février 2004 de l'EEP les infractions invoquées par le plaignant étaient mal fondées. Quant au vol des cartes téléphoniques, il a déclaré la plainte tardive (art.29, 139, 172ter CP).\nC. C. recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce qu'il soit statué sans frais. En bref, le recourant se prévaut de la violation de diverses dispositions de rang conventionnel (CEDH) et constitutionnel ainsi que de plusieurs principes juridiques en découlant, qui seront repris ultérieurement dans la mesure utile. Il conteste sa condamnation aux frais de justice et dénonce à cet égard un abus et/ou excès de droit du Ministère public dans l'application de l'article 91 CPP.\nD. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours est déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est recevable à ce titre (art. 8, 233, 236 CPP).\n2. a) Selon l'article 36 Cst. féd., des restrictions à un droit fondamental ne sont admissibles que si elles sont fondées sur une base légale claire, justifiées par l'intérêt public, qu'elles respectent le principe de la proportionnalité et qu'elles laissent intact le principe même du droit fondamental visé.\nb) Par \"base légale\" on entend une règle de droit, générale et abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi que l'égalité de traitement (Aubert, Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, éd. Schulthess 2003, p.323, ch.7). Quant au \"principe de la proportionnalité\", il exige que l'État se limite, dans son activité qui restreint une liberté fondamentale, au strict nécessaire. Les moyens doivent rester dans une relation raisonnable par rapport aux buts poursuivis (ibidem, p. 328 ch.15). Plus précisément, ce dernier principe se subdivise en trois règles distinctes et complémentaires, à savoir celle de l'aptitude, qui veut qu'une mesure choisie soit propre à atteindre le but visé; celle de la nécessité, en ce sens que la mesure restrictive soit la seule à même de produire le résultat escompté et qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces; celle de la proportionnalité au sens étroit, qui veut que la restriction pèse plus lourd, dans le cas particulier, que le respect de la liberté (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, éd. Staempfli, Berne, 2000, p.110 à 112, ch.220,221 et 225).\nc) En l'espèce, la plainte portait sur une violation de la sphère privée, à savoir l'écoute et l'enregistrement de conversations téléphoniques au moyen d'appareils non autorisés, la censure du courrier, la fouille des cellules; de même que la commission d'actes de concurrence déloyale du fait que le plaignant avait été contraint de travailler durant son séjour à l'EEP moyennant un pécule très faible pour des entreprises externes privées. Le recours porte maintenant sur la violation des articles 5, 10, 13, 27, 35, 36, 94ss, 164 al.1 litt.c Cst. féd., de l'article 8 CEDH, des articles 2, 3f, 7, 23ss LCD, de même que sont invoqués les principes de la hiérarchie des normes, de la légalité, de la proportionnalité, de l'intérêt public, de la confiance."}