Ce simple rappel ne vaut évidemment pas décision, et il n'ouvre pas un nouveau délai de recours contre la décision antérieure. L'appréciation que le recourant peut faire sur la distinction entre une atteinte à l'honneur et une dénonciation calomnieuse n'a pas à être examinée par la Chambre d'accusation, puisqu'elle est saisie tardivement d'un recours contre la décision qui se prononçait sur ces deux possibles qualifications juridiques des faits dénoncés. 4. Irrecevable, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare irrecevable le recours du 31 mars 2004. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs. Neuchâtel, le 13 août 2004