Si le recours du 31 mars 2004 est dirigé contre la décision prise le 11 mars 2004 et notifiée le 15, il est clairement tardif, partant irrecevable (art.8, 233, 236 CPP). b) Si le recours est dirigé contre le courrier du Ministère public du 25 mars 2004, il est également irrecevable, car ce courrier n'est pas une décision. Il s'agit d'un simple rappel (le second, après celui du 18 mars 2004) que la cause a été jugée par la décision antérieure du 11 mars 2004 et qu'il n'y a, effectivement, pas lieu d'y revenir. Ce simple rappel ne vaut évidemment pas décision, et il n'ouvre pas un nouveau délai de recours contre la décision antérieure.