Considérant que les déclarations objet de la plainte ne pouvaient être ni qualifiées d'attentatoires à l'honneur, ni considérées comme dénonciation calomnieuse, le substitut du procureur général a classé la plainte par décision du 11 mars 2004, en rappelant au plaignant les voie et délai de recours. Le plaignant s'est adressé à nouveau au Ministère public dans deux courriers successifs, des 16 mars et 23 mars 2004 (qu'on ne trouve cependant pas dans l'un ou l'autre des dossiers). Le procureur général a répondu au premier courrier le 18 mars 2004, rappelant qu'une décision avait été rendue et un classement ordonné pour des motifs de droit, sur lesquels il n'y avait pas lieu de revenir.