Il a clairement renoncé à ses droits sur ce plan, à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, alors qu'il était assisté de son défenseur. Cet avis a néanmoins été adressé au Ministère public - non présent à l'audience - avec le rappel que les parties présentes à l'audience avaient renoncé à le recevoir (D.68). C'est dès lors exclusivement au regard de l'expertise ordonnée par la juge d'instruction et du rapport déposé par l'expert V. que le recourant peut encore formuler une requête au sens de l'article 163 CPP, comme d'ailleurs cela avait été prévu à la fin de l'audience du 4 décembre 2003 (D.66). 3. Au vu du sort du recours, il sera statué sans frais.