Toutefois, la requête en question est formulée dans un écrit séparé, destiné au juge d'instruction mais uniquement transmis à la Chambre d'accusation en annexe au recours, ce qui peut se comprendre, vu la clôture. A ce stade, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de trancher sur le fond à la place de la juge d'instruction. Il y a dès lors lieu de lui retourner le dossier pour statuer sur cette requête. b) En revanche, le recourant est malvenu de se prévaloir de l'absence d'avis prévu à l'article 133 CPP. Il a clairement renoncé à ses droits sur ce plan, à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, alors qu'il était assisté de son défenseur.