Or, la logique empêche d'ordonner une preuve – en l'occurrence une expertise médicale, art.154 ss CPP – et de prononcer la clôture de l'information sans attendre l'échéance du délai prévu à l'article 162 CPP par lequel l'expertise est communiquée aux parties, avec les droits qui en résultent (décrits à l'art.163 CPP), sauf à nier ces droits. Formellement, les droits de la partie recourante n'ont pas été respectés, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture (voir Bauer / Cornu, CPPN annoté, n.2 ad 175 et la référence à un arrêt de la Chambre d'accusation du 22 octobre 2002 en la cause F.).