La loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas complète et qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi. Or, la logique empêche d'ordonner une preuve – en l'occurrence une expertise médicale, art.154 ss CPP – et de prononcer la clôture de l'information sans attendre l'échéance du délai prévu à l'article 162 CPP par lequel l'expertise est communiquée aux parties, avec les droits qui en résultent (décrits à l'art.163 CPP), sauf à nier ces droits.