Sur le fond, elle relève que le recours ne comporte pas de critique concrète ni de motivation suffisante pour justifier un complément à l'expertise, en sorte qu'elle conclut au rejet du recours pour cette raison, non sans relever que la requête en complément de preuve ne lui a pas été transmise. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 234 et 236 CPP). 2. a) La loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas complète et qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi.