C. H. recourt contre l'ordonnance de clôture, en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit retourné au juge d'instruction pour qu'il statue sur sa requête tendant à ce que l'expertise soit complétée ou confiée à un autre expert. Il fait valoir en bref que la juge d'instruction n'a pas délivré l'avis prévu à l'article 133 CPP, que lui-même entend maintenant requérir un complément d'information même s'il admet y avoir renoncé à l'audience du 4 décembre, ceci au vu du rapport d'expertise. Il fait valoir aussi que l'ordonnance de clôture est viciée du fait qu'elle a été délivrée avant que soit échu le délai de dix jours que fait courir l'avis prévu à l'article 162 CPP.