Elles n'ont pas de preuves complémentaires à proposer et renoncent à recevoir un avis 133 qui sera malgré tout envoyé au Ministère public, toujours sous réserve de l'expertise et d'éventuels compléments. Le prévenu précise qu'il délie tous les médecins qui l'ont traités, actuellement et par le passé, du secret professionnel vis-à-vis de l'expert." (D.66) L'expert a été désigné par ordonnance du 8 décembre 2003 et il a rendu son rapport le 23 février 2004 (D.69, 72 à 84). La juge d'instruction a aussitôt délivré aux parties l'avis prévu à l'article 162 CPP, le 24 février 2004 (D.85).