Réf. : CHAC.2004.24/fh-dhp A. H. est prévenu d'infractions aux articles 187, 188, 189, 197 et 219 CP, selon saisine du Ministère public du 7 octobre 2003 et récapitulation des faits signifiés par la juge d'instruction à l'audience du 4 décembre 2003 (D.1 et 56 ss). B. A l'issue de l'audience précitée, la juge d'instruction a protocolé ce qui suit: "Les parties présentes prennent note que le but de l'instruction paraît avoir été atteint, sous réserve de l'expertise. Elles n'ont pas de preuves complémentaires à proposer et renoncent à recevoir un avis 133 qui sera malgré tout envoyé au Ministère public, toujours sous réserve de l'expertise et d'éventuels compléments.