Le recours n'est pas fondé non plus sur ce point. 5. Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs. Neuchâtel, le 27 août 2004