Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). 2. Un recours à la Chambre d'accusation est fondé lorsque la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'un déni de justice ou d'un excès de pouvoir (art.235 CPP) ou, s'agissant d'une ordonnance de classement, si elle procède d'une erreur d'appréciation (art.8 al.2 CPP). 3. a) Le recourant fait d'abord grief au ministère public de lui avoir refusé l'octroi de dépens, alors même qu'il condamne la plaignante – qui a retiré sa plainte – à une partie des frais de la procédure.