{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-21_2004-08-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2689&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "abcd11e8497ad20d67a32643e84292b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.21", "INT.2004.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 27.08.2004 CHAC.2004.21 (INT.2004.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une plainte pour opportunité. Dépens dans une enquête préalable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:39:28", "Checksum": "0e62d5fc9025cd3545ec9ecf69e1dd4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 27.08.2004 CHAC.2004.21 (INT.2004.192)\nRegeste:\nClassement d'une plainte pour opportunité. Dépens dans une enquête préalable.\n\n\nEn l'espèce, l'absence de réaction du mari à une proposition d'arrangement dans un délai certes bref mais raisonnable, le retrait par l'épouse d'une plainte déposée dans un moment de grosse dépression attestée médicalement, et au contraire le dépôt par le mari d'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse au moment d'apprendre que l'épouse avait effectivement déposé plainte, constituent un ensemble d'éléments qui font apparaître non critiquable le classement par opportunité de la contre-plainte, même s'agissant d'une infraction qui se poursuit d'office. Au demeurant le mari, qui écrivait le 13 novembre 2003 \"qu'il n'est absolument pas d'accord de divorcer et espère sincèrement que son épouse, malgré tout le tort qu'elle a tenté de lui causer, regagne le domicile conjugal, cette fois-ci de façon définitive\", se met en contradiction lorsqu'il se voit \"en revanche contraint, non pour entrer dans le petit jeu de Mme N.S., mais sur la base des faits ci-avant ainsi que des documents annexés, de déposer plainte pénale à l'encontre de Mme N.S. pour dénonciation calomnieuse\" (plainte du 3 février 2004, p.2). Ce genre de contrainte n'en est en réalité pas un, mais ressemble à un contre-feu qui ne méritait pas – après le retrait de la première plainte - d'être suivi d'effet sur le plan de la procédure pénale. Le classement par opportunité était une bonne façon de mettre un terme à ce \"petit jeu\" et de favoriser la paix conjugale. Le recourant n'a du reste pas réagi au courrier du 5 février 2004, reçu en copie, par lequel le ministère public annonçait à l'épouse qu'en cas de retrait de sa plainte du 22 janvier 2004, il considérerait \"qu'il n'y a pas de véritable utilité à donner suite à la plainte pour dénonciation calomnieuse que vient de déposer A.S., dans la mesure où le litige serait ainsi réglé.\" Le recours n'est pas fondé non plus sur ce point.\n5. Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.\nNeuchâtel, le 27 août 2004"}