, no 25 ss ad art.186 CP). En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la prévention de dommage à la propriété, le classement de la plainte déposée par le recourant pour violation de domicile s'imposait en vertu de l'art. 8 CPP. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 7. Il convient de mettre les frais à la charge du recourant, dont l'écriture frôle la témérité (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 480 francs et les met à la charge du recourant. Neuchâtel, le 15 avril 2005 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente