d'invoquer l'erreur de fait ou de droit à cet égard (art. 19 et 20 CP). En classant la plainte du recourant pour dommage à la propriété, le représentant du ministère public a fait une saine application de l'art. 8 CPP. Le recours est mal fondé sur ce premier point. 6. Selon l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.