18 CO), notamment en prenant en compte les usages locaux. Lorsque les parties n'ont rien convenu à propos de la délivrance de l'objet loué, il faut considérer que celle-ci doit intervenir sitôt le contrat conclu (art. 75 CO). En pratique, la plupart du temps, les locaux sont remis au locataire à l'occasion de l'état des lieux d'entrée (Lachat, Le bail à loyer, p. 125). 5. Selon l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.