Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, il ne peut pas pénétrer dans les locaux ni garder un double des clés (Lachat, Commentaire romand, no 3 ad art.253 CO; le même, Le bail à loyer, 1997, p. 555). Selon l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue. Cette date coïncide en règle générale avec le début du bail. En cas de doute, on se réfère aux moyens usuels d'interprétation des contrats (en fait ou en droit, selon l'art. 18 CO), notamment en prenant en compte les usages locaux.