Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure nécessaire. 2. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). 3. D'après l'art. 8 CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données.