Le ministère public a requis la police cantonale d'effectuer une enquête, au terme de laquelle il a ordonné le classement de la plainte en application de l'article 8 CPP. A l'appui de cette décision, rendue le 12 novembre 2004, le substitut du procureur général retient notamment que le contrat de bail ne comporte pas de clause prévoyant l'entrée en jouissance conditionnelle et l'établissement préalable d'un état des lieux. D'après la version des prévenus que les déclarations du plaignant ne suffisent pas à infirmer – selon le principe voulant que le doute profite à l'accusé