{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-138_2005-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3038&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b5fa8edca9a471971c3eee6d76548b53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.138", "INT.2005.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.04.2005 CHAC.2004.138 (INT.2005.196)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet d'un recours contre une ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:27:26", "Checksum": "abb12c5f1b632cc014c0c6bdafb4b81e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.04.2005 CHAC.2004.138 (INT.2005.196)\nRegeste:\nRejet d'un recours contre une ordonnance de classement.\n\n\n5. Selon l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'infraction ne tend pas seulement à protéger le droit du propriétaire à l'intégrité de sa chose, mais également le droit d'autres personnes à pouvoir user de la chose. La notion de droit d'usage doit être comprise dans un sens large. On songe en particulier aux droits d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing ou d'une vente avec réserve de propriété. Ainsi, l'infraction peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire!) qui, en s'en prenant à la chose, porte atteinte aux droits d'usage d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, no. 6 à 9 ad art.144 CP; Weissenberger, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 144 CP).\nEn l'occurrence, il ressort du dossier que les parties avaient signé le 6 avril un bail qui devait prendre effet à partir du 1er avril 2004 et que le propriétaire avait d'ores et déjà remis l'une des clés aux preneurs, même s'il refusait à procéder à l'état des lieux, obligation pour laquelle il était en demeure (art. 102 CO). Au vu des principes rappelés ci-dessus, on doit admettre que soit les locataires avaient la jouissance de la chose louée nonobstant l'absence d'état des lieux, de sorte qu'ils pouvaient invoquer un droit préférable à celui du bailleur et changer les serrures (qui d'ailleurs semblent avoir été remises en état par le serrurier, selon les déclarations de celui-ci) pour garantir l'accès à leur domicile sans que l'on puisse leur reprocher un dommage à la propriété (art. 32 CP), soit ils pouvaient se croire légitimement en droit de prendre possession des locaux et de garantir ce droit contre les agissements du plaignant par un changement des serrures, ce qui leur permettrait en tout état de cause d'invoquer l'erreur de fait ou de droit à cet égard (art. 19 et 20 CP). En classant la plainte du recourant pour dommage à la propriété, le représentant du ministère public a fait une saine application de l'art. 8 CPP. Le recours est mal fondé sur ce premier point.\n6. Selon l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Selon la jurisprudence, le droit au domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel, ou encore d'un rapport de droit public. L'ayant droit n'est donc pas nécessairement le propriétaire, mais c'est celui qui a la maîtrise des lieux. En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que pendant la durée du contrat, seul le locataire a la qualité d'ayant droit au sens de l'article 186 CP (Corboz, op. cit., no 25 ss ad art.186 CP). En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la prévention de dommage à la propriété, le classement de la plainte déposée par le recourant pour violation de domicile s'imposait en vertu de l'art. 8 CPP. Sur ce point également, le recours est mal fondé.\n7. Il convient de mettre les frais à la charge du recourant, dont l'écriture frôle la témérité (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais à 480 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 15 avril 2005\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}