Dans ces circonstances, les conditions d'une restitution de délai ne sont pas non plus réunies. 5. Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante doit supporter les frais de justice (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 240 francs. Neuchâtel, le 25 avril 2005 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente