S'agissant d'une disposition de procédure cantonale, on doit se référer aux dispositions cantonales pour répondre à cette question. La recourante se prévaut en vain de la législation fédérale actuelle ou à venir éventuellement différente. Cette solution, formaliste, peut paraître rigoureuse lorsque, comme en l'espèce, les bureaux des postes suisses visés par l'art.83 CPP sont fermés au domicile du recourant – où la décision dont est recours a été notifiée – le dernier jour du délai à observer.