Que les bureaux de poste jurassiens aient été fermés jusqu'au mardi 2 novembre 2004 n'empêchait aucunement la recourante de glisser son opposition en temps utile dans une boîte aux lettres. Les conditions émises à la restitution du délai au sens de l'article 86 CPP ne sont pas réalisées en l'espèce, car ce n'est pas par des circonstances indépendantes de sa volonté que la recourante a laissé passer le délai légal. 4. Il est exact que le code de procédure pénale neuchâtelois ne précise pas quels sont les jours fériés au sens de l'article 84 CPP. S'agissant d'une disposition de procédure cantonale, on doit se référer aux dispositions cantonales pour répondre à cette question.