Il est considéré comme observé lorsque l'acte écrit a été consigné à un bureau des postes suisses, le dernier jour utile, avant minuit, et alors même qu'il serait adressé à un magistrat incompétent (art.83 CPP). Le délai commence à courir le lendemain du jour où la personne intéressée a reçu communication de la décision ou du jugement. Si cette communication est faite par écrit, le délai court dès la date du récépissé ou de la notification. Les dimanches et les jours fériés sont compris dans les délais, mais si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.1 et 2 CPP).