L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où l'auteur a agi (cf art.346 CP, 103 al.2 LCR). Aux termes de l'article 13 al.1 du Code de procédure pénale neuchâtelois (ci-après CPP), les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par une déclaration écrite adressée au ministère public, ceci dans les 20 jours à compter de la signification. Ce délai est indiqué dans l'ordonnance pénale. Il est considéré comme observé lorsque l'acte écrit a été consigné à un bureau des postes suisses, le dernier jour utile, avant minuit, et alors même qu'il serait adressé à un magistrat incompétent (art.83 CPP).