Par décision du 3 novembre 2004, le ministère public a déclaré cette opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. 2. Par pli du 15 novembre 2004, posté le même jour, M. a recouru à la Chambre d'accusation contre la décision du 3 novembre 2004 du ministère public. Elle conclut à ce que son opposition du 31 octobre 2004 soit déclarée recevable. Le substitut du procureur général propose le rejet du recours. 3. a) La procédure pénale est du ressort des cantons (art.123 al.3 Cst. féd.). L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où l'auteur a agi (cf art.346 CP, 103 al.2 LCR).