Ainsi, à s'en tenir à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – même si les défenseurs de la théorie de la connaissance des éléments subjectifs de l'infraction pour fixer le point de départ du délai de l'art. 29 CP ont pour eux de solides arguments -, la recevabilité de la plainte dépend du moment où le recourant, qui avait accepté un paiement différé, a pris conscience qu'il ne serait pas payé, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'était rendu compte que sa cliente savait ou devait savoir que la note ne pourrait être réglée (selon son procès-verbal d'audition du 29 septembre 2004, B. aurait appris en cours de son séjour à l'Hôtel X. que son assurance refusait de l'indemniser).