101 IV 113 cons.1b, p.116 et les arrêts cités). S'agissant des éléments de l'infraction dont l'ayant droit doit avoir connaissance, le Tribunal fédéral a considéré, dans les ATF 79 IV 58 et 80 IV 1, cons.1, p.3, qu'il suffisait que cette connaissance porte sur les éléments objectifs de l'infraction en cause; à l'appui, il a observé que le droit de plainte est accordé à une personne privée, en raison de la lésion qu'elle a subie, que cette lésion existe dès que les éléments objectifs de l'infraction sont réalisés et qu'il est donc normal que le lésé porte plainte dès qu'il a connaissance de l'existence de ces éléments;