Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 274 cons.2a, p.275; 101 IV 113 cons.1b, p.116 et les arrêts cités). S'agissant des éléments de l'infraction dont l'ayant droit doit avoir connaissance, le Tribunal fédéral a considéré, dans les ATF 79 IV 58 et 80 IV 1, cons.1, p.3, qu'il suffisait que cette connaissance porte sur les éléments objectifs de l'infraction en cause;