Par décision du 15 octobre 2004, le substitut du procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. Posant qu'il n'avait pas été établi initialement que B. ait eu l'intention de ne pas s'acquitter des frais engendrés par son séjour à l'Hôtel X., le représentant du ministère public a considéré que seule la commission d'une filouterie d'auberge pouvait lui être reprochée, mais que dans la mesure où la plainte avait été déposée après le délai légal de 3 mois dès la commission des faits, un classement pour motifs de droit devait être prononcé, les frais de la cause restant à la charge de l'Etat.