{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-122_2005-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3024&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4d330688a08a0a3aa1978a62377f894"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.122", "INT.2005.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.01.2005 CHAC.2004.122 (INT.2005.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Filouterie d'auberge. 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En substance, elle a déclaré qu'elle avait effectivement séjourné à l'Hôtel X. du 28 avril au 14 mai 2004. En principe, son assurance-ménage aurait dû régler la note d'hôtel, mais comme sa responsabilité dans l'incendie avait été mise en avant, la compagnie avait refusé de prendre en charge ses frais de séjour. Au vu de sa situation financière, elle n'avait pas pu honorer la facture de l'Hôtel X.. Elle avait dit au patron de l'hôtel qu'elle le paierait dès qu'elle pourrait.\nB. Par décision du 15 octobre 2004, le substitut du procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. Posant qu'il n'avait pas été établi initialement que B. ait eu l'intention de ne pas s'acquitter des frais engendrés par son séjour à l'Hôtel X., le représentant du ministère public a considéré que seule la commission d'une filouterie d'auberge pouvait lui être reprochée, mais que dans la mesure où la plainte avait été déposée après le délai légal de 3 mois dès la commission des faits, un classement pour motifs de droit devait être prononcé, les frais de la cause restant à la charge de l'Etat.\nC. G. recourt contre cette décision de classement, dont il demande l'annulation. Sans discuter la qualification juridique de filouterie d'auberge plutôt que d'escroquerie retenue par le ministère public, G. allègue qu'il n'a compris que courant août 2004 que B. lui avait menti en lui annonçant que son séjour à l'Hôtel X. serait couvert par la Compagnie d'assurances Y.. C'est en effet à la mi-août qu'il a appris par l'intermédiaire de la représentante des Services sociaux de Colombier que la prise en charge du séjour de B. avait été longuement débattue avec la commune et que celle-ci avait prévenu l'intéressée sous pli LSI qu'elle ne couvrirait pas son hébergement dans un autre établissement que la résidence Z.. Pour le recourant, le point de départ du calcul du délai de plainte est le moment où il a compris qu'il a fait l'objet d'une infraction, soit lorsqu'a eu lieu la discussion avec la représentante des services sociaux.\nLe substitut du procureur général ne formule pas d'observations et s'en remet à dire de justice.\nB. ne se détermine pas non plus sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 al.1 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art.8 al.2 CPP).\n3. a) Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'article 29 CP ne le dit pas expressément mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 274 cons.2a, p.275; 101 IV 113 cons.1b, p.116 et les arrêts cités)."}