- il faut admettre que l'usage de la force physique par les agents de police, dictée par l'attitude oppositionnelle de l'époux P., l'état d'énervement dans lequel il se trouvait et les menaces proférées, était couvert par le devoir de fonction au sens de l'article 32 CP. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Fixe les frais à 480 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux. Neuchâtel, le 25 février 2005 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente