Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Sans revenir sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter la prévention d'injures, les recourants maintiennent en revanche que la prévention de voies de fait est réalisée. Là également, le recours est mal fondé. Dès lors qu'une arme se trouvait dans la mallette brandie par l'époux P. - que celui-ci ait menacé ou non les policiers avec cette arme - il faut admettre que l'usage de la force physique par les agents de police, dictée par l'attitude oppositionnelle de l'époux P., l'état d'énervement dans lequel il se trouvait et les menaces proférées, était couvert par le devoir de fonction au sens de l'article 32 CP. 5.